|   Chapitre 1 : Considérations 
									générales  
									Le code de procédures des assemblées 
									délibérantes tel que présenté ci-dessous a 
									été rédigé pour l’Association Étudiante 
									d’Histoire de l’Université de Montréal 
									(ci-après AÉHUM).  
									Énoncé 1. Champs d’application 
									L’assemblée générale de l’AÉHUM est la 
									principale instance à laquelle se raccorde 
									le présent code. Le Conseil exécutif de l’AÉHUM 
									en est également bénéficiaire, dans la 
									mesure où certaines précisions sont 
									spécialement notées (au chapitre 8) pour 
									permettre à une instance exécutive non 
									souveraine de fonctionner légalement sans 
									pour autant pouvoir empiéter ou posséder les 
									mêmes latitudes que l’association à laquelle 
									elle est rattachée. La principale 
									différenciation est au niveau des huis clos, 
									qui dans le cas du conseil exécutif, empêche 
									aussi que puissent être prises des 
									décisions, dans un souci de transparence.
									 
									Énoncé 2. Remerciements et redevances Le 
									présent code de procédures n’aurait pu 
									exister sans deux apports essentiels. Le 
									premier, duquel sont majoritairement repris 
									la forme générale et la terminologie, est le 
									Nouveau Code de procédures de l’ASSÉ, 
									lui-même inspiré fortement du Code CSN. 
									Toute la section concernant les questions de 
									privilège est tirée directement de cet 
									ouvrage. Le second apport est tout le 
									travail qu’Emmanuel Chaput et Julien Mongeon 
									(étudiants au Collège Bois-de-Boulogne de 
									2004 à 2006) ont accompli en compilant un 
									tableau sommaire de procédures d’assemblée, 
									dans un double objectif de vulgarisation et 
									d’accessibilité, qui a inspiré le présent 
									projet.  
									Chapitre 2 : Rôles et devoirs du 
									présidium  
									Énoncé 3. Élections En début de séance, 
									tout-e membre peut proposer un président ou 
									une présidente, ainsi qu’un ou une 
									secrétaire. Les deux propositions peuvent 
									être jumelées en une seule, ou faites 
									séparément. Toute candidature est recevable, 
									et est sujette à débat. Plus d’une 
									candidature peut être présentée pour chaque 
									poste, mais une même personne ne peut se 
									présenter aux deux postes différents dans le 
									cadre de la même séance.  
									Énoncé 4. Sanctions contre le présidium 
									La présidence ou le secrétariat peuvent être 
									démis de leur poste. Tout-e membre peut 
									effectuer une proposition de cette nature. 
									Il s’agit d’une proposition dite spéciale 
									puisqu’elle est traitée immédiatement. La 
									personne qui propose une telle proposition 
									doit d’abord soulever un point d’ordre (voir 
									Section 7.1), puis énoncer sa proposition. 
									Si celle-ci n’est pas appuyée, elle tombe. 
									Quand un point d’ordre de sanction à l’égard 
									de la présidence est soulevé, l’assemblée 
									doit élire une vice-présidence, qui animera 
									l’assemblée le temps du règlement de la 
									sanction. Dans le cas du secrétariat, il 
									n’est pas nécessaire de le remplacer, c’est 
									la présidence qui s’occupe de comptabiliser 
									les votes et d’inscrire les informations de 
									la sanction au procès-verbal. Une fois que 
									la sanction de destitution est votée, il est 
									nécessaire de passer au vote pour le choix 
									de remplaçants. La personne ayant occupé la 
									vice-présidence peut se présenter de 
									nouveau.  
									Énoncé 5. Rôles et devoirs de la 
									présidence La présidence est chargée 
									d’assurer que le climat de l’assemblée 
									demeure favorable à son bon fonctionnement. 
									Elle décide de la recevabilité des 
									propositions, les mets aux voix et proclame 
									le résultat des votes. Son rôle est 
									d’assurer le suivi de l’ordre du jour, 
									d’assurer que les interventions demeurent 
									liées au sujet discuté, et fait observer le 
									respect des règlements et procédures. La 
									présidence est chargée de prendre les noms 
									pour les tours de parole. Si un orateur ou 
									une oratrice s’écarte du sujet, la 
									présidence à le droit de lui retirer son 
									droit de parole, en mentionnant «hors 
									d’ordre», puis en poursuivant l’ordre de 
									l’assemblée. Sans qu’il n’y ait nécessité 
									d’appui, la présidence à le pouvoir de 
									donner des sanctions à toute personne 
									présente qui refuse de se conformer à un 
									point d’ordre. Si la présidence est 
									également membre de l’association, elle doit 
									suspendre ses droits de membre pour la durée 
									de sa présidence. Elle doit s’en tenir à 
									l’impartialité la plus totale.  
									Énoncé 6. Rôles et devoirs du secrétariat 
									Le secrétariat est chargé de rédiger le 
									procès-verbal de l’assemblée. Son rôle est 
									également d’assister la présidence dans la 
									prise des noms pour les tours de parole, et 
									dans la comptabilisation des votes. Dans le 
									cas où le secrétariat est occupé par un-e 
									membre de l’association, il conserve ses 
									droits de membre tel qu’exposés au chapitre 
									3 du présent code.  
									Chapitre 3 : Rôles et devoirs des 
									membres  
									Énoncé 7. Définition Est membre de 
									l’assemblée tout membre en règle de l’AÉHUM, 
									c’est-à-dire qu’il ou elle accepte de 
									participer aux activités et ainsi paie sa 
									cotisation.  
									Énoncé 8. Droits Tout-e membre a droit de 
									prendre la parole, de proposer, d’appuyer et 
									de voter. Afin de permettre un respect du 
									décorum, les prises de parole se font tour à 
									tour. Quiconque ne peut prendre la parole à 
									moins d’avoir été préalablement autorisé-e 
									par la présidence.  
									Énoncé 9. Prise de parole Une fois que la 
									présidence autorise dûment un-e membre, ce 
									dernier ou cette dernière peut prendre la 
									parole. L’intervention doit, au possible, 
									demeurer liée au sujet discuté sur le 
									moment. La présidence a le devoir d’accorder 
									les tours de parole en privilégiant ceux et 
									celles qui n’ont pas encore pris la parole. 
									À chaque changement de point à l’ordre du 
									jour, la liste est remise à zéro. Les propos 
									des membres sont contraints au respect 
									d’autrui, doivent être exempts de menace, de 
									défi et d’injures. Le langage grossier est 
									déconseillé.  
									Énoncé 10. Quorum Le quorum de 
									l’assemblée, c’est-à-dire le nombre minimum 
									de membres devant être présents ou présentes 
									pour que l’assemblée puisse être considérée 
									légitime et ouverte, est de 10% du nombre 
									total d’inscrit et d’inscrites à 
									l’association pour la session en cours. En 
									cas de nombre fractionnaire, il faut 
									arrondir à l’entier supérieur.  
									Chapitre 4 : L’ordre du jour  
									L’ordre du jour d’une assemblée générale 
									est élaboré par le Conseil exécutif, avant 
									chaque séance. Il s’agit d’une structure qui 
									définit les sujets qui seront abordés 
									pendant la séance. Bien que chaque séance 
									puisse posséder son propre ordre du jour, il 
									existe certaines récurrences dans son 
									élaboration, et certaines règles à respecter 
									dans sa conception et son adoption.  
									Énoncé 11. Structure-type de l’ordre du 
									jour 0. Ouverture 1. Procédures 1.1 Élection 
									d’un présidium 1.2 Lecture et adoption de 
									l’ordre du jour 1.3 Adoption des 
									procès-verbaux 2. Dépôt des Avis de motion 
									3. Varia 4. Levée  
									Énoncé 12. L’ouverture et la levée Ce 
									sont les balises entre lesquelles est 
									considérée ouverte l’assemblée en cours. Les 
									seules propositions qui y sont rattachées 
									sont, respectivement, une proposition 
									d’ouverture, ou une proposition de levée. En 
									fait, ces propositions y sont 
									automatiquement énoncées. Par contre, il 
									n’est pas nécessaire d’être au point Levée 
									pour qu’une proposition privilégiée du même 
									ordre soit faite.  
									Énoncé 13. Les points non-statutaires Ce 
									sont les points qui concernent les sujets 
									sur lesquels l’assemblée est appelée à se 
									pencher pendant la séance. Le Conseil 
									exécutif est tenu de préparer ceux-ci à 
									l’avance, en fonction des demandes des 
									membres. Il est toutefois possible de 
									modifier l’ordre du jour au point 1.2 
									Lecture et adoption de l’ordre du jour, par 
									le biais d’amendements. Les points 
									non-statutaires sont insérés, entre les 
									points 2. Dépôt des Avis de motion et 3. 
									Varia.  
									Énoncé 14. Adoption des procès-verbaux À 
									chaque session, l’assemblée doit se 
									positionner sur la validité du procès-verbal 
									de la rencontre précédente. Ainsi, au point 
									1.3, le présidium le mettra aux voix devant 
									l’assemblée, devant avoir préalablement lu 
									le procès-verbal en question. Il n’est pas 
									nécessaire que le présidium lise le 
									procès-verbal, mais le Conseil exécutif a 
									comme devoir de le rendre public au plus 
									tard vingt-quatre heures après chaque 
									assemblée.  
									Pour le point 2. Dépôt des avis de 
									motion, voir Énoncés 42, 43 et 44.  
									Énoncé 15. Varia Il s’agit d’un point où 
									sont faits les divers messages pouvant 
									concerner l’assemblée. Aucune décision ne 
									peut être prise dans le point Varia, à 
									l’exception des cas suivants : toute 
									proposition en lien avec une motion de 
									blâme, une sanction ou une félicitation, ou 
									toute proposition relative avec la levée de 
									l’assemblée en cours et du choix d’une date 
									pour la séance suivante.  
									Énoncé 16. Modifications à l’ordre du 
									jour une fois qu’il est adopté Tout 
									amendement fait à l’ordre du jour s’effectue 
									pendant le point concerné, en début de 
									séance. Toutefois, si l’assemblée considère 
									qu’il doit être modifié ultérieurement, il 
									lui est possible de le faire. Cette 
									proposition nécessite un appui et est 
									sujette à débat, mais les deux tiers de 
									l’assemblée doivent s’entendre en faveur de 
									cette modification. Cette demande de 
									modification doit être effectuée alors qu’il 
									n’y a aucune proposition sur la table, et a 
									conséquemment la priorité la moins élevée.
									 
									Chapitre 5 : Les Propositions  
									Énoncé 17. Modalités d’usage Une 
									proposition est ce sur quoi l’assemblée, 
									disposée en délibérante, discute et vote. 
									Chaque proposition est ultimement soumise à 
									un vote, avec pour objectif direct de 
									permettre à l’assemblée de prendre les 
									décisions qui orientent ses actions. Les 
									propositions sont regroupées en quatre types 
									: les propositions ordinaires, les 
									propositions dilatoires, les propositions 
									privilégiées et les propositions spéciales. 
									Tout-e membre de l’assemblée est amené-e à 
									se prononcer sur les propositions présentées 
									à l’assemblée, et à en présenter à son tour.
									 
									Énoncé 18. Recevabilité/irrecevabilité 
									Toute proposition est d’abord présentée à la 
									présidence, qui demande par la suite à ce 
									qu’un-e autre membre l’appuie. Dans ce cas, 
									la proposition est jugée recevable, à moins 
									d’être hors d’ordre. Autrement, c’est-à-dire 
									lorsqu’une proposition ne reçoit pas 
									d’appui, elle est automatiquement rejetée. 
									Toute proposition ayant été rejetée peut 
									être présentée de nouveau. Si une même 
									proposition est rejetée plus d’une fois au 
									cours d’une même séance, et qu’elle n’est 
									pas appuyée la fois suivante, elle ne peut 
									être présentée de nouveau; il faudra 
									attendre au minimum jusqu’à l’assemblée 
									suivante.  
									Énoncé 19. Refonte Pour des fins de 
									correction d’orthographe et de syntaxe 
									incorrecte, il est possible, avec le 
									consentement unanime des membres présent-e-s, 
									de réécrire une proposition, sans en changer 
									le sens, ni les modalités dans le seul but 
									d’en régler ce type de problèmes et de 
									faciliter la compréhension de la 
									proposition. À l’exception de cette 
									situation, toute modification de proposition 
									(avant qu’elle ne soit adoptée, voir Énoncés 
									23 et 24) doit se faire par le biais 
									d’amendements ou de sous-amendements, ou par 
									une reconsidération (une fois qu’elle est 
									adoptée, voir Énoncé 36).  
									Énoncé 20. Spécifications Les 
									propositions qui suivent sont présentées en 
									ordre de la moins prioritaire à la plus 
									prioritaire. À moins qu’il n’en soit 
									spécifié autrement, toute proposition 
									nécessite un appui. Par défaut, une 
									proposition, afin d’être adoptée, nécessite 
									la majorité relative, c’est-à-dire que les 
									contre et les abstentions (pris séparément, 
									voir Énoncé 49) sont chacun moins élevé que 
									le nombre de pour. L’autre possibilité est 
									que le vote requis nécessite la majorité des 
									deux tiers. Dans ce cas-ci, il est 
									nécessaire que le ratio pour-contre soit de 
									2 pour 1, signifiant qu’il y a au minimum 
									les deux tiers de l’assemblée ne s’étant pas 
									abstenu qui votent en faveur.  
									Section 5.1 Propositions ordinaires
									 
									Énoncé 21. Définition Les propositions 
									ordinaires sont ce sur quoi l’assemblée se 
									prononce. Une fois appuyée, la proposition 
									ordinaire est sujette à débat. Pour qu’une 
									proposition ordinaire passe, elle doit être 
									mise aux voix et avoir l’aval de la majorité 
									relative des membres.  
									Énoncé 22. Principale Proposition 
									régulière sans spécification particulière. 
									Elle sert à adopter les positions de 
									l’Assemblée générale par rapport aux 
									diverses questions qui s’y discute. Peut 
									être soumise à un ou plusieurs amendements 
									et/ou sous-amendements. Exemple : «Je 
									propose, appuyé-e par … une journée de 
									conscientisation sur les enjeux de la 
									pollution sur notre environnement.»  
									Énoncé 23. Amendement L’amendement sert à 
									modifier une proposition principale par 
									l’ajout et/ou le retranchement de certains 
									mots. L’amendement ne doit pas modifier le 
									sens de la proposition principale. La 
									proposition principale peut être sujette à 
									un nombre illimité d’amendement. Un seul 
									amendement peut être mis sur la table à la 
									fois. Exemple : «Je propose, appuyé-e par 
									…de remplacer ‘une journée’ par ‘une 
									semaine’ de sorte que la proposition se lise 
									comme suit : ‘Je propose, appuyé-e par … une 
									semaine de conscientisation sur les enjeux 
									de la pollution sur notre environnement.’ »
									 
									Énoncé 24. Sous-amendement Le sous- 
									amendement sert à modifier un amendement par 
									l’ajout et/ou le retranchement de certains 
									mots. Le sous-amendement ne doit pas 
									modifier le sens de l’amendement. 
									L’amendement peut être sujet à un nombre 
									illimité de sous-amendement. Il n’existe pas 
									de sous-sous-amendement. Un seul 
									sous-amendement peut être mis sur la table à 
									la fois. Exemple : «Je propose, appuyé(e)… 
									de rajouter à la proposition telle 
									qu’amendée les mots : ‘Du lundi 17 mars au 
									vendredi 21 mars’ de sorte que la 
									proposition se lise comme suit : ‘Je 
									propose, appuyé-e par … une semaine de 
									conscientisation sur les enjeux de la 
									pollution sur notre environnement du lundi 
									17 mars au vendredi 21 mars.’»  
									Section 5.2 Propositions dilatoires
									 
									Énoncé 25. Définition Les propositions 
									dilatoires amènent à mettre fin à la 
									discussion en cours. Elles ne peuvent être 
									amendées. Elles sont sujettes à débat, à 
									raison d’une intervention par personne. 
									L’objectif d’une telle limitation est 
									d’éviter de faire glisser le débat de la 
									proposition en cours à la demande de 
									proposition dilatoire.  
									Énoncé 26. La question préalable i. La 
									question préalable repose sur la présomption 
									que l’Assemblée est suffisamment renseignée 
									sur une question et qu’elle est prête sans 
									plus de discutions à passer au vote. Une 
									fois adoptée, la question préalable met 
									automatiquement fin au débat. ii. Un minimum 
									de six (6) interventions doit être fait dans 
									le cadre du débat courant avant de pouvoir 
									le clore de cette façon, afin d’éviter que 
									la question préalable ne soit utilisée pour 
									limiter le droit à la prise de parole. Il 
									est à noter également qu’aucune autre 
									proposition ne peut être reçue pendant le 
									traitement de la question préalable. ii. Une 
									fois proposée et appuyée, cette proposition 
									doit avoir l’aval du deux tiers de 
									l’assemblée pour passer. iii. Si elle est 
									rejetée, la question préalable peut être 
									demandée de nouveau sur une même 
									proposition, mais il est nécessaire qu’il y 
									ait eu un minimum de quatre (4) 
									interventions supplémentaires depuis la 
									demande précédente. iv. Il est impossible de 
									s’abstenir sur la question préalable. v. 
									Un-e membre ne peut proposer ou appuyer une 
									question préalable concernant une 
									proposition qu’il ou elle a proposée ou 
									appuyée.  
									Énoncé 27. Mise en dépôt d’une 
									proposition La mise en dépôt survient 
									lorsqu’il est préférable de régler la 
									question à un autre moment, qu’il soit 
									défini ou non. Toute proposition de mise en 
									dépôt ne s’accompagne pas forcément d’un 
									moment de reprise précis. Dans le cas où il 
									n’y a pas de précision quant à la reprise de 
									la proposition, quiconque peut en faire la 
									demande ultérieurement (voir l’Énoncé 37). 
									L’objectif de cette proposition est de 
									permettre le règlement du débat concerné à 
									un moment plus opportun, soit parce 
									qu’aucune solution n’est trouvée, ou parce 
									que les membres présent-e-s jugent qu’ils ou 
									elles ne sont pas aptes à en trouver une 
									dans le moment. Certaines situations 
									spécifiées plus loin dans le présent code 
									provoquent une mise en dépôt automatique.
									 
									Énoncé 28. Mise en référence à une autre 
									instance Si l’assemblée considère ne pas 
									avoir l’expertise nécessaire pour régler un 
									débat, il lui est possible de référer la 
									question à une autre instance, qu’il 
									s’agisse du Conseil exécutif ou d’un comité. 
									Par le biais de cette proposition, il est 
									possible que soit créé un comité ad hoc, 
									c’est-à-dire temporaire, qui aura pour seule 
									tâche de se renseigner sur la question et 
									d’en informer l’assemblée lors d’une réunion 
									ultérieure. Toutes les modalités relatives à 
									la création du comité ou à la date 
									d’échéance pour le règlement de la question 
									doivent se décider en cours d’assemblée. La 
									décision finale revient à l’assemblée.  
									Énoncé 29. Retrait d’une proposition Une 
									fois une proposition présentée et appuyée, 
									elle devient propriété de l’assemblée. Il 
									revient donc à celle-ci de juger de la 
									conservation ou non de la proposition, avant 
									que la proposition en cours soit adoptée. La 
									demande de retrait d’une proposition 
									nécessite l’unanimité des voix, puisqu’il ne 
									s’agit que d’un outil limitant l’usage de 
									procédures sur des propositions qu’aucun 
									membre présent ne souhaite voir adoptée. 
									Aucune autre proposition ne peut être reçue 
									durant le traitement de celle-ci.  
									Énoncé 30. Le déplacement d’un point à 
									l’ordre du jour Cette proposition permet de 
									déplacer un point de l’ordre du jour selon 
									la volonté de l’assemblée. Le moment de la 
									reprise peut être spécifié ou non dans la 
									proposition de déplacement. Dans le second 
									cas, le point est automatiquement repris 
									avant le point Varia. Une telle proposition 
									nécessite un appui ainsi que la majorité 
									relative des voix pour passer.  
									Énoncé 31. Demande d’un temps de 
									lecture/rédaction Ce type de demande peut 
									être fait par n’importe quel membre de 
									l’Assemblée, doit être appuyé, mais n’est 
									pas sujet à débat. L’objectif de cette 
									proposition est de permettre soit une 
									clarification par le biais de la lecture 
									d’un document écrit, soit en permettant à 
									un-e membre de pouvoir produire un document 
									écrit nécessaire à la continuation de 
									l’assemblée. Par exemple, lorsqu’une 
									question ayant été référée à un comité se 
									retrouve devant l’assemblée pour être à 
									nouveau débattue, il peut s’avérer pertinent 
									de faire part des conclusions obtenues par 
									ledit comité à toute l’assemblée. Il devient 
									donc nécessaire de lire le document dans 
									lequel figurent les conclusions. Pour le 
									second cas, il suffit de prendre exemple sur 
									la facilité que procure la possession d’une 
									proposition écrite pour le présidium.  
									Section 5.3 Propositions privilégiées
									 
									Énoncé 32. Définition Les propositions 
									privilégiées sont celles jugées prioritaires 
									en raison de l’urgence qu’elles 
									représentent. Elles ne sont pas sujettes à 
									amendement et nécessitent un appui.  
									Énoncé 33. Scindement Une proposition 
									jugée trop complexe pour être jugée en un 
									seul bloc peut être sujette à un scindement. 
									Il s’agit là de couper la proposition en 
									deux ou plusieurs parties afin que soient 
									créées de nouvelles propositions à mettre 
									aux voix séparément. Les nouvelles 
									propositions seront traitées selon l’ordre 
									dans lequel elles apparaissaient dans le 
									texte de l’ancienne. Il est possible de 
									scinder une proposition possédant un 
									préambule (ou des considérants) et de 
									conserver celui-ci pour chacune des 
									nouvelles propositions.  
									Énoncé 34. Texte section par section 
									Toute proposition jugée trop longue par un-e 
									membre peut être mise à l’attention de 
									l’assemblée section par section (celles-ci 
									devant être soit définies par la personne 
									qui propose ou la présidence, et le sens de 
									la proposition global ne doit pas en être 
									changé). Si la demande de lecture section 
									par section est adoptée, la proposition 
									visée sera présentée par la présidence point 
									par point, dans l’objectif de permettre aux 
									membres de discuter des éléments séparément 
									et de donner davantage de latitude à 
									l’assemblée vis-à-vis de la proposition. La 
									différence de cette proposition avec la 
									précédente est que dans le cas présent, ce 
									qui est adopté demeure entier, tandis que 
									dans le cas d’un scindement, les nouvelles 
									propositions créées demeurent séparées mêmes 
									si elles sont adoptées.  
									Énoncé 35. Huis clos Cette proposition 
									possède deux objectifs conjoints : le 
									premier est d’expulser de la salle les 
									non-membres, tandis que le second est de 
									soustraire de son procès-verbal une partie 
									des discussions de l’assemblée. Il est 
									nécessaire de spécifier le moment d’arrêt de 
									tout huis clos lors de l’élaboration de 
									celui-ci. Les deux types de huis clos 
									peuvent être demandés en même temps aux 
									mêmes fins, mais il est essentiel de 
									spécifier la nature de tout huis clos au 
									moment où il est proposé. Dans le cas où un 
									huis clos d’expulsion est adopté, toute 
									personne n’étant pas membre en règle de 
									l’assemblée se voit contrainte à sortir 
									jusqu’à la fin du huis clos. Dans le second 
									cas, suivant les modalités du huis clos 
									demandé, les éléments discutés ne seront pas 
									inscrits au procès-verbal, bien que la 
									proposition de huis clos doive l’être. Si 
									seulement la demande d’expulsion est 
									adoptée, le procès-verbal doit être rédigé 
									normalement, incluant l’inscription de la 
									procédure de huis clos. Toute assemblée qui 
									ne posséderait pas l’entière souveraineté de 
									la part de ses membres ne peut adopter de 
									propositions lors d’un huis clos. Ainsi un 
									conseil exécutif dont les privilèges et 
									devoirs sont tributaires à une assemblée 
									générale ne pourrait prendre de décisions 
									lors d’un huis clos.  
									Énoncé 36. Reconsidération i. Une 
									reconsidération est le fait de revenir sur 
									une décision préalablement adoptée, soit 
									lors de la même séance, soit lors d’une 
									séance ultérieure. Dépendamment du type de 
									reconsidération, cette proposition doit être 
									traitée différemment. Toutefois, peu importe 
									son type, il n’est pas possible de faire 
									plus d’une reconsidération sur une même 
									proposition ultérieurement adoptée. ii. Dans 
									le cas où une reconsidération est demandée 
									sur une proposition adoptée lors de la même 
									séance, elle est adoptée à condition que 
									l’assemblée se positionne en faveur dans une 
									proportion des deux tiers. iii. Autrement, 
									toute reconsidération visant une proposition 
									déjà adoptée lors d’une séance précédente 
									doit faire l’objet d’un avis de motion, au 
									moins deux semaines (10 jours ouvrables) 
									avant l’assemblée où elle sera débattue. 
									Dans cette situation toutefois, les membres 
									ne peuvent intervenir qu’une seule fois, et 
									seule une majorité relative est nécessaire 
									pour que la reconsidération soit adoptée. iv. 
									Si la proposition de reconsidération, est 
									adoptée par l’assemblée, la proposition 
									visée retourne à son état d’origine, soit de 
									proposition non adoptée par l’assemblée. Que 
									les membres ayant proposé ou appuyé la 
									proposition sujette à reconsidération soient 
									présent-e-s ou non lors du vote de cette 
									dernière ne change rien à la recevabilité de 
									la demande de reconsidération.  
									Énoncé 37. Reprise d’une proposition 
									antérieure À tout moment de l’assemblée, 
									un-e membre peut demander la reprise d’une 
									proposition antécédemment mise en dépôt, à 
									condition qu’aucun moment de reprise n’ait 
									été spécifié lors de celle-ci, dans lequel 
									cas il est nécessaire d’opérer par le biais 
									d’. Dans le cas où un moment a été précisé, 
									il s’agit davantage d’une notion de 
									reconsidération que d’une simple reprise. 
									Les membres ne peuvent intervenir plus d’une 
									fois sur une proposition de reprise. 
									Toutefois, si le vote de la proposition à 
									être reprise s’était soldé par une mise en 
									dépôt automatique (voir Énoncé 50), la 
									proposition de reprise n’est pas sujette à 
									débat. Lorsqu’un vote est repris de cette 
									façon, les membres ne sont pas tenu-e-s de 
									voter la même chose que précédemment.  
									Énoncé 38. Plénière Une plénière est un 
									moment privilégié pour le débat ouvert. 
									Pendant celle-ci il est impossible de 
									proposer quoi que ce soit. Une proposition 
									de plénière peut s’accompagner d’une durée 
									prédéterminée ou non. Dans le premier cas, 
									la présidence doit mentionner à l’assemblée 
									le moment où la plénière prend fin, et 
									demander à ce que soit la fin de la plénière 
									soit constatée, ou qu’une prolongation soit 
									proposée, puis mise aux voix de la même 
									façon qu’une plénière l’est. Deux types de 
									prolongations peuvent être demandées : soit 
									en nombre de tours de parole additionnels 
									(notamment la terminaison de la liste déjà 
									comptabilisée), soit en temps. S’il s’agit 
									d’une plénière à durée indéterminée, 
									celle-ci prend fin lorsque l’assemblée 
									considère avoir épuisé le débat, par une 
									proposition de terminer la plénière, à 
									mettre aux voix de façon usuelle.  
									Énoncé 39. Suspension d’une règle de 
									procédure Pour suspendre une règle de 
									procédures, il est nécessaire que 
									l’assemblée vote en faveur de celle-ci à 
									majorité des deux tiers. La suspension ne 
									peut être demandée deux fois pour une même 
									règle si les fins sont également les mêmes, 
									mais une même règle peut être suspendue plus 
									d’une fois si les fins en sont différentes. 
									Ceci signifie qu’il n’est pas possible de 
									suspendre deux fois la même règle pour le 
									même objectif, même si les deux demandes 
									sont effectuées à deux séances différentes.
									 
									Énoncé 40. Levée Lorsqu’un membre juge 
									que l’assemblée a accomplie l’ordre du jour 
									qu’elle s’était fixée, ou qu’elle est dans 
									l’impossibilité de le poursuivre, il est 
									possible de demander la levée de 
									l’assemblée, ce qui signifie sa terminaison 
									automatique, dès que la proposition est 
									passée. Tout point inscrit à l’ordre du jour 
									n’ayant pas été traité, à l’exception des 
									points usuels Varia et Levée (voir section 
									sur l’ordre du jour), se voit 
									automatiquement reporté au début de 
									l’assemblée générale suivante dans la 
									proposition d’ordre du jour. Ainsi, les 
									points non discutés sont ramenés sur la 
									table à un moment ultérieur, mais ne sont 
									pas automatiquement inscrits; ils doivent 
									être adoptés dans le nouvel ordre du jour.
									 
									Section 5.4 Propositions spéciales 
									 
									Énoncé 41. Définition Les propositions 
									spéciales sont indépendantes des autres 
									familles de proposition. Elles ne s’incluent 
									pas dans le même ordre de priorité et 
									doivent être traitées selon des 
									circonstances différentes et particulières.
									 
									Énoncé 42. Avis de motion Un avis de 
									motion peut être déposé par n’importe quel 
									membre. Il s’agit d’une annonce concernant 
									une proposition qui sera discutée 
									ultérieurement. Habituellement, ce genre de 
									procédure vise à mettre au courant 
									l’assemblée qu’un sujet crucial sera discuté 
									lors d’une prochaine séance. Il est 
									obligatoire de requérir à ce genre de 
									procédures pour toute modification à la 
									charte de l’AÉHUM, ou au présent code, et 
									pour les reconsidérations ultérieures. Un 
									point statutaire de dépôt des avis de motion 
									est automatiquement inséré à l’ordre du jour 
									de chaque assemblée générale. Ainsi, tout 
									membre ou toute membre est en mesure de 
									déposer un avis de motion automatiquement. 
									Le temps nécessaire entre le dépôt d’un avis 
									de motion et son traitement est définit à 
									l’endroit où il est pertinent de faire une 
									telle spécification. Pour le présent code, 
									tout avis de motion concernant une 
									modification doit être déposé deux séances 
									avant qu’il puisse être traité.  
									Énoncé 43. Dépôt des avis de motion 
									Déposer un avis de motion ne nécessite pas 
									d’appui. Il s’agit simplement de le rendre 
									public, par le biais de la procédure 
									suivante : il est d’abord lu devant 
									l’assemblée, puis il est mis sur le site 
									Internet de l’AÉHUM. Une copie imprimée doit 
									être également à disposition des membres.
									 
									Énoncé 44. Traitement des avis de motion 
									Un avis de motion prêt à être traité est 
									automatiquement ajouté à l’ordre du jour. 
									Toutefois, il ne peut être traité si la 
									personne l’ayant déposé n’est pas présente. 
									Par défaut, le point relatif à l’avis de 
									motion devant être traité doit être ajouté à 
									l’ordre du jour de la séance concernée.  
									Énoncé 45. Vote secret Cette proposition 
									n’est recevable qu’avant de passer au vote 
									et que lorsqu’une proposition principale, un 
									amendement, ou un sous-amendement sont mis 
									aux voix. Elle nécessite un appui et n’est 
									pas sujette à débat. La majorité simple de 
									l’assemblée, qui doit forcément voter à main 
									levée sur cette proposition, suffit pour que 
									le vote passe. Par la suite des bulletins 
									doivent être remis aux membres, sur 
									présentation d’une authentification de leur 
									statut. Avant de passer en procédure de 
									vote, deux scrutateurs ou scrutatrices 
									doivent être élu-e-s, à majorité simple. 
									Cette élection temporaire n’est pas sujette 
									à débat. Chaque membre ne vote qu’une fois 
									et les deux candidatures ayant reçu le plus 
									de votes en leur faveur l’emportent. Tout 
									scrutateur ou scrutatrice, ainsi que le 
									secrétariat, le cas échéant, étant également 
									membre de l’association étudiante, peut et 
									doit voter en premier, devant l’assemblée. 
									Une fois le comptage terminé, le résultat 
									final est annoncé par la présidence, comme à 
									l’habitude.  
									Énoncé 46. Recomptage Une fois les 
									résultats du vote déclarés, toute personne a 
									le droit de demander un recomptage. Cette 
									procédure est appliquée de façon 
									automatique, et n’a pas besoin d’appui, ni à 
									être votée. Les membres ne peuvent changer 
									leur avis pendant cette procédure et doivent 
									voter la même chose que précédemment. De 
									même, lors d’un vote par bulletin, une 
									demande de recomptage signifie seulement que 
									les billets sont recomptés, et non que les 
									gens votent de nouveau.  
									Chapitre 6 : Le vote  
									Énoncé 47. Dispositions générales Une 
									fois les débats terminés, le secrétariat 
									relit la proposition débattue, puis la 
									présidence annonce l’entrée en procédures de 
									vote par la question suivante : «Y’a-t-il un 
									ou une personne qui s’oppose à l’adoption à 
									l’unanimité de la proposition ...». Si 
									personne n’émet d’opposition, la proposition 
									est considérée comme étant adoptée à 
									l’unanimité. Aucune proposition ne peut être 
									reçue dès que les procédures de vote sont 
									entamées.  
									Énoncé 48. Modalités de vote Si au moins 
									une personne s’oppose à l’adoption à 
									l’unanimité de la proposition mise aux voix, 
									l’assemblée entre en procédure de vote. Par 
									défaut, le vote se fait à main levée. La 
									présidence demande les votes dans l’ordre 
									suivant : ceux et celles qui sont en faveur; 
									ceux et celles qui s’opposent; ceux et 
									celles qui s’abstiennent.  
									Énoncé 49. L’abstention Le fait de 
									s’abstenir signifie que l’on ne vote ni en 
									faveur, ni en défaveur de la proposition 
									mise aux voix. En aucun cas une abstention 
									ne compte pour l’un ou l’autre camp. Dans 
									une situation où la majorité relative est 
									requise, il s’agit du camp (entre «oui» et 
									«non») qui possède le plus de votes qui 
									l’emporte. Dans le cas où une majorité des 
									deux tiers est requise, le nombre de votes 
									nécessaires pour passer est calculé en 
									additionnant les «pour» et les «contre», les 
									abstentions étant une catégorie de vote à 
									part entière. Par exemple, si un vote se 
									solde par 10 votes en faveur, 8 en défaveur 
									et 4 abstentions, et qu’il est nécessaire 
									que la majorité des deux tiers soit en 
									faveur pour que la proposition passe, c’est 
									en additionnant 10 à 8 que l’on obtient le 
									total (18), sur lequel devra se jouer la 
									majorité des deux tiers. Dans cet exemple, 
									la proposition est rejetée puisqu’il serait 
									nécessaire qu’au moins 12 votes sur les 18 
									aient été en sa faveur. On ne peut 
									s’abstenir sur certaines propositions, comme 
									pour une demande de Question préalable.  
									Énoncé 50. Mise en dépôt automatique Si, 
									dans le résultat obtenu, il y a autant de 
									«pour» que de «contre», ou s’il y a 
									davantage d’abstentions que de «pour» et de 
									«contre», la proposition est automatiquement 
									mise en dépôt. Seules les propositions 
									principales peuvent l’être. Une fois mise en 
									dépôt, la proposition peut être reprise 
									immédiatement, plus tard au cours de la même 
									séance, ou à une séance ultérieure, par le 
									biais d’une proposition de reprise.  
									Énoncé 51. La dissidence Tout-e membre 
									peut faire inscrire sa dissidence au 
									procès-verbal, et doit le faire 
									immédiatement après la résolution de la 
									procédure de vote.  
									Chapitre 7 : Les questions de 
									privilège  
									Énoncé 52. Dispositions générales Les 
									points d’ordre et les sanctions sont les 
									deux types de questions de privilège. Une 
									question de privilège peut être demandée 
									lorsqu’il y a violation des droits ou 
									atteinte aux prérogatives de l’instance ou 
									d’un ou une membre. En tout temps, sauf 
									pendant que quelqu’un parle, il est possible 
									de soulever une question de privilège. 
									Enfin, il est également possible de soulever 
									une question de privilège lorsqu’il y a 
									urgence de discuter d’un sujet particulier. 
									Lorsqu’un-e membre désire soulever une 
									question de privilège concernant un point 
									n’étant pas à l’ordre du jour, il ou elle 
									doit le remettre par écrit à la présidence 
									directement.  
									Énoncé 53. Déroulement En demandant la 
									question de privilège, la personne explique 
									ses motivations. La présidence décide 
									ensuite d’accepter ou de refuser la question 
									de privilège. Comme tout autre type de 
									décision présidentielle, il est possible à 
									l’assemblée de s’y opposer par un appel à la 
									décision présidentielle (voir Énoncé 4).  
									Section 7.1 Les points d’ordre  
									Énoncé 54. Définition Au cours d’un 
									débat, un-e membre peut en toujours soulever 
									un point d’ordre pour protester contre des 
									personnalités, des défis, des injures, un 
									langage grossier, des propos sexistes ou 
									racistes ou pour exiger d’une oratrice ou 
									d’un orateur qu’elle ou qu’il retire des 
									paroles blessantes qu’elle ou qu’il a 
									prononcée. On peut aussi soulever un point 
									d’ordre pour réclamer le maintien de l’ordre 
									et du décorum ou pour exiger qu’un orateur 
									ou qu’une oratrice s’en tienne au sujet de 
									la discussion ou que la présidence s’en 
									tienne au Code.  
									Énoncé 55. Déroulement Dès qu’un point 
									d’ordre est soulevé, l’orateur ou l’oratrice 
									se tait. Celle ou celui qui a soulevé le 
									point d’ordre l’explique brièvement. La 
									présidence écoute puis rend sa décision. Si 
									le point d’ordre est maintenu, l’oratrice ou 
									l’orateur concerné-e doit en tenir compte, 
									de même que toutes les personnes 
									intéressées. Tout-e membre a droit de parole 
									lorsqu’un point d’ordre est soulevé, et ce 
									avant que la présidence ne remette sa 
									décision, mais ne peut le faire qu’une seule 
									fois. Il ne peut y avoir qu’un point d’ordre 
									à la fois, et on ne peut soulever un point 
									d’ordre sur un point d’ordre.  
									Section 7.2 Les sanctions  
									Énoncé 56. Définition Des sanctions 
									peuvent être appliquées si toute personne 
									présente dans la salle fait défaut aux 
									droits et devoirs en usage. Il est également 
									du devoir de la présidence de veiller au 
									maintient d’un climat sain et respectueux, 
									et de proposer des sanctions si besoin est. 
									Une seule sanction peut être soulevée à la 
									fois, et aucune autre proposition n’est 
									recevable pendant son traitement.  
									Énoncé 57. Adoption Les propositions de 
									sanctions ne sont pas sujettes à amendement, 
									les membres ne peuvent s’exprimer qu’une 
									seule fois sur les propositions de 
									sanctions. Les sanctions requièrent la 
									majorité simple pour les observateurs et les 
									observatrices et la majorité des deux tiers 
									(2/3) pour les membres.  
									Énoncé 58. Types de sanctions (en ordre 
									croissant et cumulatives) i. réprimande ii. 
									retrait du droit de parole pour le point à 
									l’ordre du jour iii. retrait du droit de 
									parole pour la durée de la séance iv. 
									expulsion pour le point à l’ordre du jour v. 
									expulsion pour la durée de la séance  
									Chapitre 8 : Application en exécutif
									 
									Énoncé 59. Dispositions générales Le 
									présent chapitre précise les différentes 
									applications du présent code dans l’instance 
									exécutive redevable à l’assemblée générale 
									de l’AÉHUM. Les statuts précis de chacun des 
									postes sont définis par la charte.  
									Énoncé 60. Droits et devoir Tou-te-s les 
									membres de l’exécutif ont devoir de 
									présence. À moins d’une spécification 
									contraire, ils et elles ont les mêmes droits 
									en instance exécutive qu’un-e membre a en 
									assemblée générale (voir Chapitre 3).  
									Énoncé 61. Quorum Le quorum d’un Conseil 
									exécutif est de 50% +1 du total des membres 
									exécutant et membres exécutantes. Sont 
									considéré-e-s membres : le coordonateur ou 
									la coordonatrice, le trésorier ou la 
									trésorière, le ou la responsable aux 
									affaires départementales, le ou la 
									responsable aux affaires internes, les 
									responsables aux affaires externes, le ou la 
									responsable à la vie étudiante, le ou la 
									responsable aux affaires sportives, le ou la 
									responsables aux affaires socioculturelles 
									et les représentants ou représentantes 
									d’année.  
									Énoncé 62. La présidence En instance 
									exécutive, le coordonateur ou la 
									coordonatrice de l’association assure la 
									présidence. Il ou elle conserve toutefois 
									ses droits, contrairement à la présidence de 
									l’assemblée générale. Le ou la responsable 
									aux affaires internes fait office de 
									secrétaire et conserve tout autant ses 
									droits.  
									Énoncé 63. L’ordre du jour 
									(structure-type) 0. Ouverture 1. Lecture et 
									adoption des procès-verbaux 2. Tour de table 
									3. Varia 4. Levée  
									Énoncé 64. Points non-statutaires Tout 
									point non statutaire est placé avant le 
									point 2. Tour de table. Il est toutefois 
									pertinent de considérer que tout l’exécutif 
									aura loisir d’amener les points pertinent 
									pendant le tour de table. L’ajout de points 
									non-statutaires doit se faire conséquemment 
									par nécessité.  
									Énoncé 65. Huis clos S’ajoutant aux 
									règles déjà établies quant au huis clos 
									d’assemblée générale, l’instance exécutive 
									possède davantage de restrictions quant à 
									son utilisation. Étant donné qu’il ne s’agit 
									pas d’une instance décisionnelle, et qu’il 
									relève de l’assemblée générale, le Conseil 
									exécutif ne peut prendre de décision sans 
									que les membres de l’association ne puissent 
									être présents ou présentes. Il existe un 
									troisième type de huis clos, utilisable 
									automatiquement avec ceux déjà mentionnés à 
									l’Énoncé 35. Il s’agit d’un huis clos où 
									seul-e-s les membres de l’exécutif peuvent 
									être présents et présentes, bloquant même 
									l’accès aux membres de l’association, mêmes 
									ceux et celles qui sont dans un comité. 
									Pendant ce huis clos exécutif, aucune 
									décision ne peut être prise, aucune 
									proposition ne sera recevable, tout comme 
									pendant le point Varia.  
									Chapitre 9 : Suspension d’une règle de 
									procédures  
									Énoncé 66. La règle d’or Il s’agit d’une 
									procédure exceptionnelle permettant de 
									suspendre une règle de ce présent code selon 
									des modalités bien précises. La règle d’or 
									va comme suit : il n’y a pas de règles. 
									L’objectif de cette règle est d’éviter les 
									excès de zèles procéduraux, et de permette 
									un certain niveau de flexibilité à 
									l’assemblée tout en demeurant légitime. 
									L’utilisation de la règle d’or nécessite un 
									appui unanime de l’assemblée. Une seule 
									opposition à l’utilisation de cette règle 
									empêche son application. On ne peut demander 
									de nouveau la règle d’or à de mêmes fins si 
									elle a déjà été refusée une première fois. 
									La reconsidération de la règle d’or se fait 
									toujours selon les modalités d’une 
									reconsidération séance tenante, c’est-à-dire 
									qu’aucun avis de motion n’est nécessaire, 
									mais que le vote doit se faire à majorité 
									des deux tiers.  
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